Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre II : Chambres régionales / Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture
Article R512-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/1982
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Version30/09/1990
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Version11/03/1995
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Version16/03/2007
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 11 mars 1995
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 2 () JORF 11 mars 1995
Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
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