Article R512-7 du Code rural (nouveau)

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Version01/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D512-7 (M)

Entrée en vigueur le 11 mars 1995

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 2 () JORF 11 mars 1995

Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
Entrée en vigueur le 11 mars 1995
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

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