Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R513-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version16/03/2007
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Elle délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement ;
2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;
4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;
5° Les contrats d'objectifs ;
6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;
7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
9° Les emprunts ;
10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;
11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
14° Les subventions ;
15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;
19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente.
Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.
Elle délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement ;
2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;
4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;
5° Les contrats d'objectifs ;
6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;
7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
9° Les emprunts ;
10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;
11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
14° Les subventions ;
15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;
19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente.
Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.
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