Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R513-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version11/03/1995
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Version16/03/2007
Entrée en vigueur le 11 mars 1995
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 3 () JORF 11 mars 1995
Les sessions ordinaires de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les quinze premiers jours des mois de juin et de décembre.
Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public.
Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public.
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