Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R513-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1980
>
Version30/09/1990
>
Version11/03/1995
Entrée en vigueur le 11 mars 1995
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 4 () JORF 11 mars 1995
Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.