Article R513-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version11/03/1995
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D513-5 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le bureau.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.
A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du bureau, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-14, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.
L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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