Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R513-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version11/03/1995
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Version16/03/2007
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets.
Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé, pour la nomination ou présentation, à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix elle est acquise au plus âgé.
Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé, pour la nomination ou présentation, à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix elle est acquise au plus âgé.
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