Article R513-8 du Code rural (nouveau)

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Version30/09/1990
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Version11/03/1995
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D513-8 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 1995

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 6 () JORF 11 mars 1995

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.
Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé, pour la nomination ou présentation, à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix elle est acquise au plus âgé.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1995
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

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