Article R513-9 du Code rural (nouveau)

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Version18/09/1999
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D513-9 (V)

Entrée en vigueur le 18 septembre 1999

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°99-816 du 15 septembre 1999 - art. 2 () JORF 18 septembre 1999

Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception.
Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, il conclut les transactions. L'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut également donner pouvoir au comité permanent général pour accorder en ses lieu et place cette autorisation, pendant l'intervalle des sessions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'un des ministres n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
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Entrée en vigueur le 18 septembre 1999
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

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