Article R513-9 du Code rural (nouveau)

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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D513-9 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007

I. - Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente.
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.
Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.
II. - Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.
Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le bureau. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.
Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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