Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 2 : Bureau, comités et sections spécialisées
Article R513-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version16/03/2007
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007
Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1.
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.
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