Article R513-13 du Code rural (nouveau)

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Version30/09/1990
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Version16/03/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural D513-13, Code rural et de la pêche maritime - art. D513-13 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le bureau :
1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;
2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;
3° Prépare les travaux de la session ;
4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;
5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ;
6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;
7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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