Article R513-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version16/03/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. D513-14 (V), Code rural D513-14

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Les sections spécialisées mentionnées à l'article R. 513-12 ne comprennent que des membres de l'assemblée, désignés chaque année par elle.
Les commissions peuvent s'adjoindre, à titre consultatif et dans la limite du tiers de leur effectif ainsi complété, des délégués non permanents désignés par les groupements professionnels dont la liste est dressée par le comité permanent général.
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du comité permanent général. Leur secrétariat est assuré par les services de l'assemblée.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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