Article R513-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
>
Version30/09/1990
>
Version16/03/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural D513-14, Code rural et de la pêche maritime - art. D513-14 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Le bureau est composé, outre du président de l'assemblée permanente, de quinze membres élus au scrutin secret par l'assemblée permanente à raison de trois représentants pour chacune des circonscriptions géographiques définies par le règlement intérieur de l'assemblée permanente.
Les membres du bureau sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
Lorsqu'un membre du bureau désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre.
En cas d'empêchement, les membres du bureau peuvent donner pouvoir aux autres membres du bureau. Un membre du bureau ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).