Article R513-22 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version02/09/1993
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D513-22 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°93-1033 du 26 août 1993 - art. 1 () JORF 2 septembre 1993

Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le comité permanent.
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

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