Article R513-22 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
>
Version30/09/1990
>
Version02/09/1993
>
Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D513-22 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le bureau.
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).