Article R513-26 du Code rural (nouveau)

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Version30/09/1990
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Version31/08/2007
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Version01/01/2013
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Version05/02/2024

Entrée en vigueur le 31 août 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 4 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 31 août 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007 en vigueur le 31 août 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007 en vigueur le 31 août 2007

Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, auprès des établissements de crédit.
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