Article R514-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version05/04/1997
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Version16/03/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. D514-1 (M), Code rural art. R514-5

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007

Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque l'assemblée permanente des chambres d'agriculture participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure.
Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme.
Elles peuvent prévoir de confier la gestion financière de l'organisme à l'un des établissements du réseau participants lorsque le nombre de ces établissements est inférieur à six.
Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établissements.
Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 7 mars 2006

Le financement des chambres d'agriculture est, conformément à l'article 1604 du code général des impôts, […] La ressource assise sur le foncier non bâti constitue près de la moitié des recettes des chambres d'agriculture, et sert à couvrir les dépenses générées par l'ensemble des missions de service public et de représentation que ces compagnies assurent. […] En application de l'article L. 514-1 du code rural, […] dans le cadre de conventions conclues avec l'État. […] La couverture des dépenses entraînées par la participation des chambres d'agriculture à la réalisation de programmes agricoles généraux peut, selon les termes de l'article R. 514-1 du code rural, […]

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M. Jean-Pierre Plancade, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 10 février 2005

Le financement des chambres d'agriculture est, conformément à l'article 1604 du code général des impôts, d'une part, […] de subventions et des services payants fournis par les chambres d'agriculture. La ressource assise sur le foncier non bâti constitue près de la moitié des recettes des chambres d'agriculture, et sert à couvrir les dépenses générées par l'ensemble des missions de service public et de représentation que ces compagnies assurent. […] En application de l'article L. 514-1 du code rural, […] la couverture des dépenses entraînées par la participation des chambres d'agriculture à la réalisation de programmes agricoles généraux, peut selon les termes de l'article R. 514-1 du code rural, […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 22 juin 2004

Le financement des chambres d'agriculture est assuré conformément à l'article 1604 du code général des impôts, d'une part, […] La ressource assise sur le foncier non bâti constitue près de la moitié des recettes des chambres d'agriculture, et sert à couvrir les dépenses générées par l'ensemble des missions de service public et de représentation que ces compagnies assurent. […] En application de l'article L. 514-1 du code rural, […] dans le cadre de conventions conclues avec l'État. […] En outre, la couverture des dépenses entraînées par la participation des chambres d'agriculture à la réalisation de programmes agricoles généraux, peut selon les termes de l'article R. 514-1 du code rural, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 27 mars 2014, n° 1102280
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Pour gérer des moyens communs ou mettre en œuvre des actions communes, plusieurs établissements du réseau peuvent créer des organismes disposant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; la nature de ces personnes morales et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décret. … » ; qu'aux termes de l'article R. 514-1 du même code : « Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. […]

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