Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 1 : Organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture
Article R514-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version05/04/1997
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Version16/03/2007
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007
Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
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