Article R514-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version05/04/1997
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D514-2 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007

Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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