Article R514-3 du Code rural (nouveau)

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Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version05/04/1997
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 mars 2007 est l'article : Code rural art. R514-7

Entrée en vigueur le 5 avril 1997

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°97-305 du 3 avril 1997 - art. 1 () JORF 5 avril 1997

Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
4° Des recettes diverses et accidentelles.
Il est débité :
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
5° Des dépenses accidentelles.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1997
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

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Décision1


1Cour des comptes, Organisme inter établissement du réseau (OIER) des chambres d'agriculture dénommé Centre d'élevage de Poisy - Lucien Biset, 7 avril 2014

[…] Considérant que le principe et les règles relatives à la fixation de l'indemnité pour rémunération de services sont fixés respectivement aux articles R. 514-3 et D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime ; qu'un arrêté interministériel n° 3272 du 20 juin 1985 pris en application des dispositions visées ci-dessus a déterminé le taux maximum auquel pouvait être fixé le montant de ladite indemnité en fonction du montant du budget géré ; qu'il ressort de la jurisprudence que le simple fait que cet arrêté n'ait pas été publié ne saurait faire obstacle au paiement de l'indemnité dès lors qu'il a été diffusé aux personnes ayant à en connaître, ce qui est le cas en l'espèce, […]

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