Article R514-4 du Code rural (nouveau)

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Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version05/04/1997
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 mars 2007 est l'article : Code rural art. R514-8

Entrée en vigueur le 5 avril 1997

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°97-305 du 3 avril 1997 - art. 1 () JORF 5 avril 1997

Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de onze membres composé :
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
- du président du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ou de son représentant ;
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1997
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

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