Article R514-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
>
Version30/09/1990
>
Version05/04/1997
>
Version16/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural art. R514-3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. D514-7 (M), Code rural art. R514-11

Entrée en vigueur le 5 avril 1997

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°97-305 du 3 avril 1997 - art. 1 () JORF 5 avril 1997

Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 avril 1997
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).