Article R514-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version05/04/1997
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Version16/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural art. R514-3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural art. R514-11, Code rural et de la pêche maritime - art. D514-7 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
4° Des recettes diverses et accidentelles.
Il est débité :
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
5° Des dépenses accidentelles.
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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