Article R521-6 du Code rural (nouveau)

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Version15/11/1980
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Version30/09/1990

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé.
Si cet acte n'est pas signé de tous les souscripteurs du capital social et s'il ne désigne pas les membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes, l'assemblée générale constitutive qui a pour mission d'approuver les statuts doit être tenue dans le mois suivant l'acte de création de la société et procéder aux nominations. Elle suit les règles des assemblées générales extraordinaires.
La liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements opérés par les souscripteurs sont annexés, suivant le cas, à l'acte constitutif ou au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1992, 88-18.556, Inédit
Rejet

[…] pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 521-3 et R. 522-3 du Code rural et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les statuts doivent être publiés, […] et tenus à la disposition de tous les associés coopérateurs, à son siège, afin de leur permettre d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé les articles R. 521-6 et suivants du Code rural ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du second degré ont constaté que l'exemplaire des statuts remis à M me Y… lors de son adhésion ne prévoyait pas que son engagement était de douze années ; […]

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  • Sociétaire se retirant avant la fin du délai d'engagement·
  • Statuts prévoyant une période d'engagement déterminée·
  • Société coopérative agricole·
  • Agriculture·
  • Statut·
  • Coopérative agricole·
  • Sociétés coopératives·
  • Associé·
  • Engagement·
  • Adhésion

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 28 janvier 2022, n° 18/07716
Infirmation

[…] Cependant, comme le fait à juste titre observer l'appelante, l'approbation des statuts peut, en application de l'article R. 521-6 du code rural et de la pêche maritime, résulter, suivant les cas, de la signature de l'acte par tous les associés ou d'un vote de ceux-ci réunis en assemblée générale, et que, dans ces conditions, rien ne permet de remettre en cause l'authenticité et la force probante de ces statuts déposés au greffe du tribunal de commerce de Brest.

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  • Intérêt de retard·
  • Statut·
  • Compte·
  • Coopérative agricole·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés coopératives·
  • Principal·
  • Paiement·
  • Délibération·
  • Intérêts conventionnels

3Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 21 février 2019, n° 18/01297
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'existence d'un différend entre les parties, Vu l'absence de contestation sérieuse, Vu les articles L 411-35, R 521-6 et R 524-15 du code rural, — de débouter la SAS Vignobles des Mouchottes de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande tendant à soustraire des obligations mises à sa charge l'apport des récoltes provenant des parcelles mutées au profit de l'EARL Geantet Pansiot ; — de dire et juger que la SAS Vignobles des Mouchottes ne justifie pas d'une mutation d'exploitation au sens des articles R 522-5 du code rural et 18 des statuts et moins encore d'une mutation d'exploitation licite au profit de l'EARL Geantet Pansiot ;

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  • Vignoble·
  • Côte·
  • Coopérative·
  • Récolte·
  • Exploitation·
  • Parcelle·
  • Réserve·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Produit
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