Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution / Section 2 : Constitution
Article R521-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;
2° L'adresse du siège social ;
3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée.
Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret du 3 juillet 1978.
Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret.
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[…] Et attendu, ensuite, qu'il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission d'établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; […]
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[…] Et attendu, ensuite, qu'il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission d'établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 18-25.510, Inédit
[…] Et attendu, ensuite, qu'il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission d'établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; […]
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