Article R*521-9 du Code rural (nouveau)

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Version31/05/1984
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Version30/09/1990
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Version14/08/2007
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Version01/09/2012

Entrée en vigueur le 31 mai 1984

Est créé par : Décret 81-277 1981-03-03 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret 84-407 1984-05-30 art. 1 JORF 31 mai 1984

La demande d'immatriculation de la société, prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, contient les indications suivantes :
1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;
2° Le montant du capital initial, suivi des mots "capital variable" et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ;
3° L'adresse du siège social de la société coopérative ou de l'union, la circonscription territoriale de la société coopérative ;
4° L'adresse du principal établissement de la société si cette adresse est différente de celle du siège social, et le nombre des autres établissements en distinguant ceux exploités sur le territoire français et hors de ce territoire ;
5° La ou les activités exercées ;
6° La durée de la société fixée par les statuts ;
7° Les nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel :
a) Du président du conseil d'administration, du directeur, du ou des administrateurs investis d'une délégation générale de pouvoir et de toute personne autorisée à signer pour la société ;
b) Des personnes physiques mandatées par des personnes morales pour exercer en leur nom l'une des fonctions mentionnées au a ci-dessus, ces indications étant complétées par celles de la dénomination ou raison sociale et de l'adresse du siège social de la personne morale concernée ;
c) Des commissaires aux comptes ;
8° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution de la société.
L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu par l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Les indications prévues aux deux alinéas précédents remplacent pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions celles prévues par les articles 15 et 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1984
Sortie de vigueur le 30 septembre 1990
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 18-25.509, Inédit
Rejet

[…] Et attendu, ensuite, qu'il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission d'établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 18-25.508, Inédit
Rejet

[…] Et attendu, ensuite, qu'il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission d'établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; […]

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  • Instance

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 18-25.510, Inédit
Rejet

[…] Et attendu, ensuite, qu'il résulte des articles R. 521-8 et R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'inscription des groupements électeurs sur les listes électorales que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission d'établissement des listes électorales se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ; […]

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