Article R*522-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version14/08/2007
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Version21/04/2008
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 15 novembre 1980

Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction.
Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation.
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un registre des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1980
Sortie de vigueur le 30 septembre 1990
2 textes citent l'article

Commentaires5


Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 25 avril 2024

Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':

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Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':

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Marc Hérail · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2002
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Décisions92


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03952
Infirmation

[…] — selon l'article R. 522-2 du Code rural issu du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 , relatif aux coopératives agricoles, la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.

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  • Associé·
  • Statut·
  • Capital·
  • Conseil d'administration·
  • Part·
  • Coopérative agricole·
  • Insuffisance d’actif·
  • Montant·
  • Ès-qualités·
  • Actif

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03975
Confirmation

[…] — selon l'article R. 522-2 du Code rural issu du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 , relatif aux coopératives agricoles, la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.

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  • Associé·
  • Capital·
  • Statut·
  • Insuffisance d’actif·
  • Ès-qualités·
  • Part sociale·
  • Liquidateur·
  • Coopérative agricole·
  • Conseil d'administration·
  • Montant

3Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 2012, n° 10/09684
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AOUT 2010 […] Selon l'article R. 522-2 alinéa 3 du code rural dans ses dispositions alors applicables, repris par l'article 6 7° des statuts :

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  • Récolte·
  • Plantation·
  • Adhésion·
  • Souscription·
  • Coopérative·
  • Engagement·
  • Associé·
  • Part sociale·
  • Fiche·
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