Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs / Section 1 : Associés coopérateurs
Article R522-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007
Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation.
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit.
Commentaires • 5
Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':
Lire la suite…Décisions • 92
[…] — selon l'article R. 522-2 du Code rural issu du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 , relatif aux coopératives agricoles, la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
Lire la suite…- Associé·
- Statut·
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- Coopérative agricole·
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- Montant·
- Ès-qualités·
- Actif
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AOUT 2010 […] Selon l'article R. 522-2 alinéa 3 du code rural dans ses dispositions alors applicables, repris par l'article 6 7° des statuts :
Lire la suite…- Récolte·
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- Coopérative·
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- Part sociale·
- Fiche·
- Aide
3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03994
[…] — selon l'article R. 522-2 du Code rural issu du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 , relatif aux coopératives agricoles, la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
Lire la suite…- Associé·
- Capital·
- Statut·
- Ès-qualités·
- Insuffisance d’actif·
- Coopérative agricole·
- Conseil d'administration·
- Part sociale·
- Liquidateur·
- Assemblée générale
Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':
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