Article R522-2 du Code rural (nouveau)

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Version21/04/2008
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction.

La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.

Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l'article R. 523-1.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires5


Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 25 avril 2024

Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':

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Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':

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Marc Hérail · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2002
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Décisions92


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03952
Infirmation

[…] — selon l'article R. 522-2 du Code rural issu du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 , relatif aux coopératives agricoles, la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.

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  • Associé·
  • Statut·
  • Capital·
  • Conseil d'administration·
  • Part·
  • Coopérative agricole·
  • Insuffisance d’actif·
  • Montant·
  • Ès-qualités·
  • Actif

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03975
Confirmation

[…] — selon l'article R. 522-2 du Code rural issu du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 , relatif aux coopératives agricoles, la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.

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  • Associé·
  • Capital·
  • Statut·
  • Insuffisance d’actif·
  • Ès-qualités·
  • Part sociale·
  • Liquidateur·
  • Coopérative agricole·
  • Conseil d'administration·
  • Montant

3Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 2012, n° 10/09684
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AOUT 2010 […] Selon l'article R. 522-2 alinéa 3 du code rural dans ses dispositions alors applicables, repris par l'article 6 7° des statuts :

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  • Récolte·
  • Plantation·
  • Adhésion·
  • Souscription·
  • Coopérative·
  • Engagement·
  • Associé·
  • Part sociale·
  • Fiche·
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