Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs / Section 1 : Associés coopérateurs
Article R522-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007
Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4.
La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration.
Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus.
Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.
Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus.
La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 6
Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':
Lire la suite…, selon l'article 11 des statuts, d'un cas de force majeure, alors qu'aux termes de l'article 11 des statuts, le motif valable de retrait invoqué par l'associé coopérateur se distingue du cas de force majeure, la cour d'appel avait méconnu son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. […] doc_type=sources_code&source_nav=JU_KODCA-0139095_0KRJ&source=renvoi" target="_blank">article R 522-4 du code rural,
Lire la suite…Décisions • 86
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] extérieur et imprévu, constitutifs de la force majeure, de nature à exonérer le producteur de ses obligations à l'égard de la coopérative ; que la force majeure est laissée à l'appréciation du Conseil d'administration en application des dispositions de l'article R 522-4 du Code rural ; que le Conseil d'administration a donc toute latitude pour examiner le non-respect de l'engagement d'activité de ses associés coopérateurs ; que la situation économique simplement alléguée, comme comportant des difficultés pour la Cave à l'exportation et qui a conduit l'appelant à procéder à l'arrachage des vignes pour bénéficier de la prime communautaire d'arrachage, […]
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Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':
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