Article R522-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative.


Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur cette exclusion qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.


La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale dans les deux ans qui suivent la date de notification à l'intéressé.


L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


Eurojuris France · 18 octobre 2011

b) Le lait de vache Le décret n° 2010-1753 du 30 décembre 2011 ( Les dispositions de ce décret sont codifiées aux articles R.631-7 et suivants du code rural. Le produit concerné, au terme de l'article R. 631-7 du Code rural, est: « Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ». […]

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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 02-20.397, Publié au bulletin
Cassation

Il s'en déduit que la société coopérative agricole ne peut faire obstacle au renouvellement de l'engagement de son adhérent, sauf à recourir à la procédure d'exclusion organisée par l'article R. 522-8 du Code rural ou à demander la résolution judiciaire du contrat par application de l'article 1184 du Code civil.

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  • Renouvellement par tacite reconduction·
  • Durée de l'engagement·
  • Coopérative agricole·
  • Associé coopérateur·
  • Société cooperative·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Engagement·
  • Associé·
  • Sociétés coopératives

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 mars 2011, 10-11.529, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] 2) ALORS QUE l'exclusion d'un associé coopérateur ne peut être prononcée par le conseil d'administration que pour des raisons graves ; qu'à défaut de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les exposants, si leur comportement constituait une raison grave justifiant leur exclusion, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 522-8 du code rural et de l'article 10 des statuts de la coopérative ;

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  • Exclusion·
  • Coopérative·
  • Champagne·
  • Règlement intérieur·
  • Surproduction·
  • Branche·
  • Conseil d'administration·
  • Eau-de-vie·
  • Distillation·
  • Viticulteur

3Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 16 octobre 2018, n° 17/01448
Infirmation partielle

[…] — l'article R.522-8 du code rural et de la pêche maritime, lequel énonce en son premier alinéa : « L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative » ;

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  • Sociétés coopératives·
  • Lait·
  • Collecte·
  • Fromagerie·
  • Exclusion·
  • Coopérative agricole·
  • Eaux·
  • Stockage·
  • Producteur·
  • Exploitation
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