Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs / Section 1 : Associés coopérateurs
Article R522-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur cette exclusion qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale dans les deux ans qui suivent la date de notification à l'intéressé.
L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société.
Commentaire • 1
Décisions • 19
Il s'en déduit que la société coopérative agricole ne peut faire obstacle au renouvellement de l'engagement de son adhérent, sauf à recourir à la procédure d'exclusion organisée par l'article R. 522-8 du Code rural ou à demander la résolution judiciaire du contrat par application de l'article 1184 du Code civil.
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] 2) ALORS QUE l'exclusion d'un associé coopérateur ne peut être prononcée par le conseil d'administration que pour des raisons graves ; qu'à défaut de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les exposants, si leur comportement constituait une raison grave justifiant leur exclusion, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 522-8 du code rural et de l'article 10 des statuts de la coopérative ;
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3. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 16 octobre 2018, n° 17/01448
[…] — l'article R.522-8 du code rural et de la pêche maritime, lequel énonce en son premier alinéa : « L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative » ;
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b) Le lait de vache Le décret n° 2010-1753 du 30 décembre 2011 ( Les dispositions de ce décret sont codifiées aux articles R.631-7 et suivants du code rural. Le produit concerné, au terme de l'article R. 631-7 du Code rural, est: « Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ». […]
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