Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 1 : Capital social
Article R523-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2001-318 du 11 avril 2001 - art. 3 () JORF 14 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.
Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.
L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 0,15 euro pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 1,5 euro au moins pour les coopératives créées depuis cette date.
Commentaires • 4
Décisions • 26
[…] 1°/ que la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales et que la preuve d'une telle souscription ne peut résulter que d'éléments démontrant une volonté de participer au capital de la coopérative ; que pour décider que la société avait adhéré à la société coopérative agricole Le Gouessant en souscrivant des parts sociales, […] comme elle y était invitée, sur le fait qu'aucun bulletin d'adhésion émis en 1982 n'était produit, toutes circonstances de nature à remettre en cause le caractère effectif de la souscription ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 522-2 et R. 523-1 du code rural ;
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société coopérative agricole Les Vignerons réunis de Gigean-Poussan, dite Gi-Pou, à payer la somme de 1 000 euros à l'EARL Salasc, au titre des instances d'appel et de cassation, et rejette la demande de cette société ; […] même lorsque celui-ci a été suivi d'une attribution unilatérale de parts sociales ; qu'en retenant la qualité d'associé coopérateur de La société Salasc EARL en raison de son engagement de devenir détenteur de parts de la société coopérative agricole Gi-Pou et de l'attribution de 335 parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 521-3, R. 522-3 et R. 523-1 du code rural ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1992, 89-12.108, Publié au bulletin
Aux termes des articles R. 522-3 et R. 523-1 du Code rural, la qualité d'associé coopérateur s'acquiert par la souscription de parts sociales. Il s'ensuit que viole ces textes la cour d'appel qui retient qu'une personne a tacitement adhéré à une coopérative et acquis, à ce titre, la qualité de coopérateur.
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idArticle=LEGIARTI000019121864&cidTexte=LEGITEXT000022197698&dateTexte=20080705">articles L521-3 du code rural et de la pêche maritime, R522-3 du code rural et de la pêche maritime et R523-1 du code rural et de la pêche maritime, l'adhésion à une coopérative agricole est réalisée par un double engagement d'activité et de durée, et qu'en outre, le nombre de parts sociales détenues par l'associé-coopérateur doit être proportionnel à l'activité.
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