Article R523-1 du Code rural (nouveau)

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Version30/09/1990
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Version01/01/2002
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Version14/08/2007

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007

Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par :
1° Des parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ;
2° Des parts sociales détenues par les associés non coopérateurs lorsque les statuts de la coopérative autorisent selon l'article L. 522-3 leur admission ;
3° Des parts sociales d'épargne détenues par les associés coopérateurs dans le cadre des dispositions de l'article L. 523-4-1 ;
4° Des parts à avantages particuliers détenues par les associés dans le cadre des dispositions de l'article R. 523-5-1.
L'ensemble de ces parts sociales sont nominatives et indivisibles. Leur valeur nominale est identique pour tous les associés. Elle est d'au moins 0,15 euro pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 1,5 euro au moins pour les coopératives créées depuis cette date.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007
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BOFiP · 12 septembre 2012

idArticle=LEGIARTI000019121864&cidTexte=LEGITEXT000022197698&dateTexte=20080705">articles L521-3 du code rural et de la pêche maritime, R522-3 du code rural et de la pêche maritime et R523-1 du code rural et de la pêche maritime, l'adhésion à une coopérative agricole est réalisée par un double engagement d'activité et de durée, et qu'en outre, le nombre de parts sociales détenues par l'associé-coopérateur doit être proportionnel à l'activité.

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P. S. · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 1997

Catherine Prieto · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 1996
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Décisions26


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-25.549, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales et que la preuve d'une telle souscription ne peut résulter que d'éléments démontrant une volonté de participer au capital de la coopérative ; que pour décider que la société avait adhéré à la société coopérative agricole Le Gouessant en souscrivant des parts sociales, […] comme elle y était invitée, sur le fait qu'aucun bulletin d'adhésion émis en 1982 n'était produit, toutes circonstances de nature à remettre en cause le caractère effectif de la souscription ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 522-2 et R. 523-1 du code rural ;

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  • Délibération·
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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 10-19.494, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société coopérative agricole Les Vignerons réunis de Gigean-Poussan, dite Gi-Pou, à payer la somme de 1 000 euros à l'EARL Salasc, au titre des instances d'appel et de cassation, et rejette la demande de cette société ; […] même lorsque celui-ci a été suivi d'une attribution unilatérale de parts sociales ; qu'en retenant la qualité d'associé coopérateur de La société Salasc EARL en raison de son engagement de devenir détenteur de parts de la société coopérative agricole Gi-Pou et de l'attribution de 335 parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 521-3, R. 522-3 et R. 523-1 du code rural ;

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  • Fins de non-recevoir·
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  • Part

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1992, 89-12.108, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes des articles R. 522-3 et R. 523-1 du Code rural, la qualité d'associé coopérateur s'acquiert par la souscription de parts sociales. Il s'ensuit que viole ces textes la cour d'appel qui retient qu'une personne a tacitement adhéré à une coopérative et acquis, à ce titre, la qualité de coopérateur.

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  • Acquisition de parts sociales·
  • Société coopérative agricole·
  • Coopérative agricole·
  • Société cooperative·
  • Adhésion tacite·
  • Agriculture·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Sociétaire·
  • Récolte
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