Article R523-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
>
Version30/09/1990
>
Version14/08/2007

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4, à l'exclusion de tout dividende.
L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos, décide, s'il y a lieu, d'attribuer un intérêt au capital et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite ci-dessus prévue.
Cet intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 14 août 2007

Commentaires3


BOFiP · 15 mai 2019

Remarque : En revanche, les intérêts statutaires visés à l'article R. 523-2 du code rural et de la pêche maritime qui constituent les dividendes des parts de coopérative ne sont pas pris en compte (III-F § 360). […]

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Il est à noter qu'aux termes de l'article R*523-2 du code rural et de la pêche maritime, les statuts des sociétés coopératives agricoles peuvent prévoir que les sommes nécessaires pour compléter l'intérêt […]

 Lire la suite…

M. Vissac Claude · Questions parlementaires · 11 juillet 1994

L'article 69 du code general des impots precise que, lorsque les recettes moyennes d'un exploitant agricole, evaluees sur deux annees consecutives, sont superieures a 500 000 francs, l'interesse est impose d'apres son benefice reel a compter de la premiere annee suivant la periode biennale consideree. […] Conformement aux dispositions de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code general des impots, les recettes ou produits accessoires qui n'ont pas un caractere agricole ne sont pas pris en compte pour l'appreciation des limites d'application des differents regimes d'imposition des benefices agricoles ; il en est ainsi notamment des interets statutaires vises a l'article R. 523-2 du code rural et qui constituent les dividendes des parts de cooperative.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).