Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 1 : Capital social
Article R523-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos, décide, s'il y a lieu, d'attribuer un intérêt au capital et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite ci-dessus prévue.
Cet intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs.
Commentaires • 3
[…] Il est à noter qu'aux termes de l'article R*523-2 du code rural et de la pêche maritime, les statuts des sociétés coopératives agricoles peuvent prévoir que les sommes nécessaires pour compléter l'intérêt […]
Lire la suite…L'article 69 du code general des impots precise que, lorsque les recettes moyennes d'un exploitant agricole, evaluees sur deux annees consecutives, sont superieures a 500 000 francs, l'interesse est impose d'apres son benefice reel a compter de la premiere annee suivant la periode biennale consideree. […] Conformement aux dispositions de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code general des impots, les recettes ou produits accessoires qui n'ont pas un caractere agricole ne sont pas pris en compte pour l'appreciation des limites d'application des differents regimes d'imposition des benefices agricoles ; il en est ainsi notamment des interets statutaires vises a l'article R. 523-2 du code rural et qui constituent les dividendes des parts de cooperative.
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Remarque : En revanche, les intérêts statutaires visés à l'article R. 523-2 du code rural et de la pêche maritime qui constituent les dividendes des parts de coopérative ne sont pas pris en compte (III-F § 360). […]
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