Article R523-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version14/08/2007

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007

Les parts visées à l'article R. 523-1 peuvent recevoir un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4.
Cet intérêt ne peut être servi que si un résultat excédentaire a été réalisé au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance du résultat excédentaire les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une dotation spéciale constituée à cet effet par l'assemblée générale par un prélèvement sur le résultat excédentaire du ou des exercices antérieurs.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007

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BOFiP · 15 mai 2019

Remarque : En revanche, les intérêts statutaires visés à l'article R. 523-2 du code rural et de la pêche maritime qui constituent les dividendes des parts de coopérative ne sont pas pris en compte (III-F § 360). […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Il est à noter qu'aux termes de l'article R*523-2 du code rural et de la pêche maritime, les statuts des sociétés coopératives agricoles peuvent prévoir que les sommes nécessaires pour compléter l'intérêt […]

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M. Vissac Claude · Questions parlementaires · 11 juillet 1994

L'article 69 du code general des impots precise que, lorsque les recettes moyennes d'un exploitant agricole, evaluees sur deux annees consecutives, sont superieures a 500 000 francs, l'interesse est impose d'apres son benefice reel a compter de la premiere annee suivant la periode biennale consideree. […] Conformement aux dispositions de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code general des impots, les recettes ou produits accessoires qui n'ont pas un caractere agricole ne sont pas pris en compte pour l'appreciation des limites d'application des differents regimes d'imposition des benefices agricoles ; il en est ainsi notamment des interets statutaires vises a l'article R. 523-2 du code rural et qui constituent les dividendes des parts de cooperative.

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