Article R523-3 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007

Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles ou de l'annulation de parts souscrites.
Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.
Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.
Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou d'une exclusion des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à R. 522-8 et R. 523-5 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2016
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1999, 97-15.699, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 731 du Code rural, lorsqu'une coopérative agricole a reçu un prêt de la Caisse nationale de Crédit agricole, son capital ne peut être réduit, même dans les limites fixées par l'article R. 523-3, alinéa 3, du même Code, tant que ce prêt n'aura pas été intégralement remboursé.

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  • Prêt consenti par une caisse régionale de crédit agricole·
  • Prêt consenti par la caisse nationale de crédit agricole·
  • Coopérative agricole·
  • Société cooperative·
  • Intangibilité·
  • Crédit agricole·
  • Prêt·
  • Part sociale·
  • Haute-normandie·
  • Remboursement

2Cour d'appel de Pau, 5 juillet 2013, n° 12/01307
Infirmation partielle

[…] Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est pas lié par l'engagement mentionné au 1 du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R.523-3 alinéas 3et 4, et de l'article 731 du Code Rural.'

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  • Coopérative·
  • Éleveur·
  • Veau·
  • Engagement·
  • Part sociale·
  • Remboursement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Atlantique·
  • Élevage·
  • Contrat d'intégration

3Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2007, 06/3084
Infirmation partielle

[…] Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R 523-3 alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural.

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  • Endive·
  • Fusions·
  • Coopérative agricole·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés coopératives·
  • Organisation de producteurs·
  • Associé·
  • Programme opérationnel·
  • Démission·
  • Assemblée générale
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