Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 1 : Capital social
Article R523-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de parts par voie de cession d'un associé coopérateur à un autre associé coopérateur ou à un tiers dont l'adhésion a été acceptée. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des associés coopérateurs.
La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre des parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1.
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Décisions • 8
[…] à l'audience publique du 04 Novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2009 […] Vu les articles R 522-2, R 523-4, R 523-5 du Code Rural,
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[…] C CNIJ n° 19-04-01-04-02 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.523-1 du code rural : Le capital des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R.522-5 et R.523-4. Ces parts sont libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une délibération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription ;
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3. Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2007, 06/3084
[…] Jugement (No 04 / 02006) […] Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R 523-3 alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural.
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