Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 1 : Capital social
Article R523-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
Le conseil d'administration autorise toute cession de parts sociales réalisées entre associés ou au profit d'un tiers dont l'adhésion a été acceptée. Celle-ci doit être refusée si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1-1 ou si elle a pour effet de modifier la composition du capital social de la société en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-2-1 et L. 522-4.
La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.
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Décisions • 8
[…] à l'audience publique du 04 Novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2009 […] Vu les articles R 522-2, R 523-4, R 523-5 du Code Rural,
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[…] C CNIJ n° 19-04-01-04-02 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.523-1 du code rural : Le capital des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R.522-5 et R.523-4. Ces parts sont libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une délibération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription ;
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3. Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2007, 06/3084
[…] Jugement (No 04 / 02006) […] Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R 523-3 alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural.
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