Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 1 : Capital social
Article R523-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°98-1091 du 30 novembre 1998 - art. 1 () JORF 5 décembre 1998
Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1.
Dans tous les cas le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé.
Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
Le conseil fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4.
En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de dix ans.
Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel, soit, au cas où la société a bénéficié d'un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national, auprès de l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture.
Commentaires • 9
Pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient que la soumission de la SICA au statut de la coopération emporte l'application de l'articles R. 523-5 du Code rural et de la pêche maritime, si bien que l'exclusion des associés a pour effet immédiat de les priver de leur qualité d'associé coopérateur. […] &tsid=docview1_&citationData=%7B%22citationId%22:%22R2%22,%22title%22:%22articles%20R.%20523-5%20du%20Code%20rural%20et%20de%20la%20p%C3%AAche%20maritime%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22R.%20523-5%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-514180_0KU0%22%7D" target="_blank">articles R. 523-5 du Code rural et de la pêche maritime, par fausse application, […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Vu l'article R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime, et l'article 1860 du code civil ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu de la soumission de la SICA OLEICOLE DE LA VALLEE DES BAUX au statut de la coopération, l'article R523-5 du Code Rural, l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 et l'article 17 des statuts s'appliquent ; qu'il en résulte que l'exclusion des intéressés a pour effet immédiat de les priver de leur qualité d'associé coopérateur ; que l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale ; […]
Lire la suite…- Remboursement préalable des droits sociaux·
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[…] L'issue de l'information judiciaire en cours devant le juge d'instruction du tribunal d'Auxerre relativement au procès verbal du 21 février 2018 argué de faux apparaît sans incidence sur l'issue du procès civil alors que la question de la date à laquelle la SCA La Chablisienne a acquis la qualité d'associé coopérateur et conséquemment de la date de la fin de son engagement relève de l'article R 522-3 du code rural et des statuts, […] s'il est exigible, à leur valeur nominale conformément à l'article 19 des statuts réglementés et aux dispositions spécifiques de l'article R523-5 du code rural,
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section d, 13 septembre 2010, n° 09/06243
[…] — que l'assemblée générale du 18/05/2006 à d'ailleurs décidé d'imputer le déficit sur le compte des adhérents […] — qu'aux termes de l'article R 523-5 du code rural, la SCA doit rembourser les parts sociales dans un délai de 5 ans à compter du départ de l'adhérent.
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