Article R523-8 du Code rural (nouveau)

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Version21/04/2008

Entrée en vigueur le 15 novembre 1980

Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée au sein du conseil supérieur de la coopération agricole par les membres de ce conseil comprenant :
- un représentant du ministre de l'agriculture ;
- un représentant du ministre de l'économie ;
- un représentant du ministre du budget ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil.
Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.
Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1980
Sortie de vigueur le 30 septembre 1990
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Ce décret, codifié à l'article R523-9 du code rural et de la pêche maritime définit le bénéfice net et les capitaux propres servant, dans la formule légale, au calcul de la réserve spéciale de participation.

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007728

[…] […] du 01/08/2010 au 31/07/2011 […] Les prises de participation font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole selon les modalités prévues à l'article R.523-8 du code rural.

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2Tribunal de commerce de Le Mans, 19 novembre 2013, n° 2013012550

[…] _ Les prises de participation font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole selon les modalités prévues à l'article R.523-8 du code rural. […] (1} contrat FINANC'MANS n°8022 du 10/1 212008 (2) contrat SORMAF selon devis n°9608 du 08/09/2008

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3Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007729

[…] […] du 01/08/2010 au 31/07/2011 […] Les prises de participation font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole selon les modalités prévues à l'article R.523-8 du code rural.

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