Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 3 : Prises de participation
Article R523-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1992
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 9 () JORF 30 décembre 1992
- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil.
Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.
Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] […] du 01/08/2010 au 31/07/2011 […] Les prises de participation font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole selon les modalités prévues à l'article R.523-8 du code rural.
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[…] _ Les prises de participation font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole selon les modalités prévues à l'article R.523-8 du code rural. […] (1} contrat FINANC'MANS n°8022 du 10/1 212008 (2) contrat SORMAF selon devis n°9608 du 08/09/2008
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007729
[…] […] du 01/08/2010 au 31/07/2011 […] Les prises de participation font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole selon les modalités prévues à l'article R.523-8 du code rural.
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Ce décret, codifié à l'article R523-9 du code rural et de la pêche maritime définit le bénéfice net et les capitaux propres servant, dans la formule légale, au calcul de la réserve spéciale de participation.
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