Article R523-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

Toute prise de participation fait l'objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole, accompagnée d'une fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage de capital détenu, et d'un extrait de l'immatriculation de la société dans laquelle a été prise la participation.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 15 juin 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Ce décret, codifié à l'article R523-9 du code rural et de la pêche maritime définit le bénéfice net et les capitaux propres servant, dans la formule légale, au calcul de la réserve spéciale de participation.

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007728

[…] […] du 01/08/2010 au 31/07/2011 […] Les prises de participation font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole selon les modalités prévues à l'article R.523-8 du code rural.

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  • Capital·
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2Tribunal de commerce de Le Mans, 19 novembre 2013, n° 2013012550

[…] _ Les prises de participation font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole selon les modalités prévues à l'article R.523-8 du code rural. […] (1} contrat FINANC'MANS n°8022 du 10/1 212008 (2) contrat SORMAF selon devis n°9608 du 08/09/2008

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3Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007729

[…] […] du 01/08/2010 au 31/07/2011 […] Les prises de participation font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole selon les modalités prévues à l'article R.523-8 du code rural.

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