Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 3 : Prises de participation
Article R523-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1
Toute prise de participation fait l'objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole, accompagnée d'une fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage de capital détenu, et d'un extrait de l'immatriculation de la société dans laquelle a été prise la participation.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] […] du 01/08/2010 au 31/07/2011 […] Les prises de participation font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole selon les modalités prévues à l'article R.523-8 du code rural.
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[…] _ Les prises de participation font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole selon les modalités prévues à l'article R.523-8 du code rural. […] (1} contrat FINANC'MANS n°8022 du 10/1 212008 (2) contrat SORMAF selon devis n°9608 du 08/09/2008
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007729
[…] […] du 01/08/2010 au 31/07/2011 […] Les prises de participation font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole selon les modalités prévues à l'article R.523-8 du code rural.
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Ce décret, codifié à l'article R523-9 du code rural et de la pêche maritime définit le bénéfice net et les capitaux propres servant, dans la formule légale, au calcul de la réserve spéciale de participation.
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