Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 4 : Participation et intéressement
Article R523-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Commentaires • 5
[…] Pour les coopératives agricoles, en application des dispositions de l'article R.523-9 du code rural et de la pêche maritime, le bénéfice net est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
Lire la suite…En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, c'est l'article R.523-9 du code rural et de la pêche maritime qui définit le bénéfice et les capitaux propres à prendre en compte pour l'application de la formule légale. […]
Lire la suite…
[…] I. […] 280 Pour les coopératives agricoles, en application des dispositions de l'article R. 523-9 du code rural et de la pêche maritime, les capitaux propres sont réputés égaux : - au capital social ; - aux droits d'entrée ;
Lire la suite…