Article R523-9 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D523-9

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.
Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaires5


BOFiP · 2 août 2017

[…] I. […] 280 Pour les coopératives agricoles, en application des dispositions de l'article R. 523-9 du code rural et de la pêche maritime, les capitaux propres sont réputés égaux : - au capital social ; - aux droits d'entrée ;

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BOFiP · 5 septembre 2014

[…] Pour les coopératives agricoles, en application des dispositions de l'article R.523-9 du code rural et de la pêche maritime, le bénéfice net est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

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BOFiP · 18 mars 2013

En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, c'est l'article R.523-9 du code rural et de la pêche maritime qui définit le bénéfice et les capitaux propres à prendre en compte pour l'application de la formule légale. […]

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