Article R523-9 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

-du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;

-des sommes affectées aux réserves indisponibles ;

-du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;

-des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;

-du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.

2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

-au capital social ;

-aux droits d'entrée ;

-aux écarts de réévaluation ;

-aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

-aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

-au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

-aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2016

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BOFiP · 2 août 2017

[…] I. […] 280 Pour les coopératives agricoles, en application des dispositions de l'article R. 523-9 du code rural et de la pêche maritime, les capitaux propres sont réputés égaux : - au capital social ; - aux droits d'entrée ;

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BOFiP · 5 septembre 2014

[…] Pour les coopératives agricoles, en application des dispositions de l'article R.523-9 du code rural et de la pêche maritime, le bénéfice net est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

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BOFiP · 18 mars 2013

En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, c'est l'article R.523-9 du code rural et de la pêche maritime qui définit le bénéfice et les capitaux propres à prendre en compte pour l'application de la formule légale. […]

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