Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 4 : Participation et intéressement
Article R523-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1
Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
-du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
-des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
-du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
-des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;
-du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
-au capital social ;
-aux droits d'entrée ;
-aux écarts de réévaluation ;
-aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
-aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
-au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
-aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
Commentaires • 5
[…] Pour les coopératives agricoles, en application des dispositions de l'article R.523-9 du code rural et de la pêche maritime, le bénéfice net est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
Lire la suite…En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, c'est l'article R.523-9 du code rural et de la pêche maritime qui définit le bénéfice et les capitaux propres à prendre en compte pour l'application de la formule légale. […]
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[…] I. […] 280 Pour les coopératives agricoles, en application des dispositions de l'article R. 523-9 du code rural et de la pêche maritime, les capitaux propres sont réputés égaux : - au capital social ; - aux droits d'entrée ;
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