Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 1 : Conseil d'administration
Article R*524-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005
Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.
Ils doivent :
1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissant d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément et après avis des commissions mentionnées audit article ;
2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ;
3° N'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
Ces conditions sont applicables aux personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union.
Sous réserve des dérogations accordées par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément après avis de la commission d'agrément compétente, dans les sociétés coopératives agricoles comptant plus de cinquante associés coopérateurs, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration.
L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET ALORS QUE, DE TROISIÈME PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, la référence à l'article R 524-1-1 du Code rural et de la pêche maritime d'où il ressort, selon la Cour, que la participation irrégulière aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs ou n'ayant pas la qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du Conseil d'administration auxquelles ils ont pris part, en sorte que les délibérations des 9 mai et 22 octobre 2012 sont conformes au droit coopératif très peu restrictif en la matière, […]
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[…] Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 01 janvier 2004, Monsieur K… R… était engagé en qualité de directeur de cave par la société coopérative 'Les Collines de l'Agly'. […] La société coopérative est administrée, conformément à l'article R 524-1 du code rural et de la pêche maritime, par un conseil d'administration chargé de la gestion de la société qui se réunit 'aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige' sur la convocation de son président ou d'un vice-président en l'absence de ce dernier.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.037, Inédit
[…] 1°/ à Mme [K] [B] [R], […] sauf délégation, à l'organe de direction ; la société coopérative est administrée, conformément à l'article R. 524-1 du code rural et de la pêche maritime, par un conseil d'administration chargé de la gestion et de la société, qui se réunit « aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige » sur la convocation de son président ou d'un vice-président en l'absence de ce dernier ; le conseil d'administration est l'organe principal de gestion de la société tel qu'il ressort de l'article 26 des statuts précisant notamment que : il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociale et pourvoir à tous les intérêts sociaux, […]
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