Article R524-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version14/08/2007

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement.
Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.
Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-11.338, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article L. 3326-1 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article R. 523-12 du Code rural, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur la base de l'excédent net de l'exercice diminué du prélèvement affecté à la réserve légale, conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 du Code rural ; qu'aux termes de ce dernier article, il est fait annuellement un prélèvement de 1/10 e affecté à la formation d'un fonds de réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand le fonds de réserve atteinte une somme correspondant au montant du capital social ; […] 1998/1999) ; qu'en l'état des dispositions de l'article R. 524-2 du Code rural, […]

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  • Participation·
  • Syndicat·
  • Réserve spéciale·
  • Pays basque·
  • Comité d'entreprise·
  • Accord·
  • Agro-alimentaire·
  • Coopérative agricole·
  • Entreprise·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Pau, 6 février 2006, 04/002962
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] ARRET DU 06 / 02 / 2006 […] En l'état des dispositions de l'article R 524. 2 du Code Rural précité, la possibilité offerte à l'employeur d'affecter une partie de ses résultats à un fonds de réserve qu'avait atteint le montant du capital social rendait d'autant plus impérative le respect des dispositions de l'article R 442. 19 du Code du Travail (dont l'application en l'espèce n'est pas contestée) ;

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  • Réserve spéciale·
  • Participation des salariés·
  • Pays basque·
  • Syndicat·
  • Coopérative agricole·
  • Code du travail·
  • Comptable·
  • Capital·
  • Commissaire aux comptes·
  • Travail
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