Article R524-5 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Les administrateurs sont responsables selon les règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.
Outre les parts souscrites en application de l'article R. 523-1, chacun d'eux doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, d'un nombre de parts fixé par les statuts de la société.
Ces dernières parts sont affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion, même de ceux qui leur seraient exclusivement personnels. Elles sont inaliénables et, s'il a été délivré des certificats correspondants, ceux-ci sont frappés d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposés au siège social.
Toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs, soit directe, soit indirecte, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes. Cette disposition n'est pas applicable aux engagements et obligations mentionnés à l'article R. 522-3, alinéa 1.
Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert dont la durée dépasse une année ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 14 août 2007

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Décisions24


1Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2008, n° 06/04817
Confirmation

[…] ¿ à titre principal, — constate que l'article 23 des statuts de la société coopérative attribue un pouvoir de représentation en justice au Président du conseil d'administration, tant en demande qu'en défense, — dise que les dispositions de l'article R 524-5 du code rural attribuent un tel pouvoir de représentation en justice au Président du conseil d'administration, — en conséquence, rejette la prétendue irrecevabilité des demandes de la Société Coopérative Agricole COSTIÈRES ET SOLEIL formulées par la société CALET PRODUCTION S.A.R.L., — juge qu'aucun manquement contractuel ne saurait valablement être reproché à la société coopérative,

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2Cour d'appel de Montpellier, 19 mai 2009, n° 05/02897
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02897 […] Lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 juillet 1999 qui a suivi, la cession a été décidée au prix indiqué par le conseil d'administration mais sans encore que le nom du cessionnaire soit révélé alors qu'il va s'agir de la société SOFICO dont G H est détenteur de la majorité des parts et alors qu'il est le directeur de la Coopérative cédante, ce qui impliquait la mise en oeuvre d'une procédure particulière qui n'a pas été respectée (article 22 des statuts de la Coopérative ; articles R 524-5 , R 524-18 et L 529-1 du code rural ; L 525-38, L 225-41 et L 225-43 du code de commerce).

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 11 juillet 2016, n° 10/12573
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il sera rappelé à cet égard, que les dispositions de l'article R 524-5 du code rural et de la pêche maritime, applicables à la date des conventions litigieuses s'agissant du fonctionnement des coopératives agricoles, énoncent que le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société en disposant des pouvoirs les plus étendus dans la limite de ceux expressément réservés aux assemblées générales; que son président, élu parmi ses membres, représente la société en justice et qu'il ne peut déléguer ce pouvoir au directeur qu'avec l'accord du conseil d'administration.

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