Article R524-5 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.
Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus.
Le conseil d'administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie.
Le président du conseil d'administration représente la société en justice. Il peut déléguer avec l'accord du conseil d'administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2016

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Décisions24


1Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2008, n° 06/04817
Confirmation

[…] ¿ à titre principal, — constate que l'article 23 des statuts de la société coopérative attribue un pouvoir de représentation en justice au Président du conseil d'administration, tant en demande qu'en défense, — dise que les dispositions de l'article R 524-5 du code rural attribuent un tel pouvoir de représentation en justice au Président du conseil d'administration, — en conséquence, rejette la prétendue irrecevabilité des demandes de la Société Coopérative Agricole COSTIÈRES ET SOLEIL formulées par la société CALET PRODUCTION S.A.R.L., — juge qu'aucun manquement contractuel ne saurait valablement être reproché à la société coopérative,

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2Cour d'appel de Montpellier, 19 mai 2009, n° 05/02897
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02897 […] Lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 juillet 1999 qui a suivi, la cession a été décidée au prix indiqué par le conseil d'administration mais sans encore que le nom du cessionnaire soit révélé alors qu'il va s'agir de la société SOFICO dont G H est détenteur de la majorité des parts et alors qu'il est le directeur de la Coopérative cédante, ce qui impliquait la mise en oeuvre d'une procédure particulière qui n'a pas été respectée (article 22 des statuts de la Coopérative ; articles R 524-5 , R 524-18 et L 529-1 du code rural ; L 525-38, L 225-41 et L 225-43 du code de commerce).

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 11 juillet 2016, n° 10/12573
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il sera rappelé à cet égard, que les dispositions de l'article R 524-5 du code rural et de la pêche maritime, applicables à la date des conventions litigieuses s'agissant du fonctionnement des coopératives agricoles, énoncent que le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société en disposant des pouvoirs les plus étendus dans la limite de ceux expressément réservés aux assemblées générales; que son président, élu parmi ses membres, représente la société en justice et qu'il ne peut déléguer ce pouvoir au directeur qu'avec l'accord du conseil d'administration.

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