Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 1 : Conseil d'administration
Article R524-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus.
Le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] procedure, action en contrefacon, exception, nullite de l'assignation introductive d'instance non, article r 524-6 du code rural, article r 524-23 du code rural, pouvoir du president du conseil d'administration de la demanderesse d'engager l'action en justice et de representer la demanderesse, mandat donne par le conseil d'administration, statuts, conseil compose de 9 a 12 membres, presence de 8 membres lors de la reunion du conseil d'administation, violation des regles statutaires non, vice de forme non, validite de l'assignation oui, reformation
Lire la suite…[…] R.G : 06/04817 […] Cette définition des pouvoirs du conseil d'administration est conforme aux prescriptions des articles R 524-6 ancien et R 524-5 nouveau du Code Rural qui ne prévoient pas d'autres dispositions plus contraignantes.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 5 novembre 2013, n° 12/14409
[…] Considérant que l'acte de cautionnement a été déclaré nul pour avoir été signé par une personne ne disposant pas d'une autorisation exprès pour ce faire de la part du conseil d'administration de la société Union des Producteurs de Saint-Emilion, qui en application des dispositions des articles R 524-6 et suivants du code rural et de l'article 26-12 des statuts, avait seul pouvoir pour accorder la caution de la société, sauf délégation spéciale à l'un de ses membres ;
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