Article R524-6 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration.

Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2016

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Décisions20


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 29 février 1996
Cour de cassation : Désistement

[…] procedure, action en contrefacon, exception, nullite de l'assignation introductive d'instance non, article r 524-6 du code rural, article r 524-23 du code rural, pouvoir du president du conseil d'administration de la demanderesse d'engager l'action en justice et de representer la demanderesse, mandat donne par le conseil d'administration, statuts, conseil compose de 9 a 12 membres, presence de 8 membres lors de la reunion du conseil d'administation, violation des regles statutaires non, vice de forme non, validite de l'assignation oui, reformation

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    2Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2008, n° 06/04817
    Confirmation

    […] R.G : 06/04817 […] Cette définition des pouvoirs du conseil d'administration est conforme aux prescriptions des articles R 524-6 ancien et R 524-5 nouveau du Code Rural qui ne prévoient pas d'autres dispositions plus contraignantes.

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    3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 5 novembre 2013, n° 12/14409
    Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

    […] Considérant que l'acte de cautionnement a été déclaré nul pour avoir été signé par une personne ne disposant pas d'une autorisation exprès pour ce faire de la part du conseil d'administration de la société Union des Producteurs de Saint-Emilion, qui en application des dispositions des articles R 524-6 et suivants du code rural et de l'article 26-12 des statuts, avait seul pouvoir pour accorder la caution de la société, sauf délégation spéciale à l'un de ses membres ;

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