Article R524-7 du Code rural (nouveau)

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Version14/08/2007
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Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice.
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2016

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-20.680, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que, pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice ; que, pour annuler la sanction prononcée par le conseil d'administration le 9 août 2011, la cour d'appel a retenu « qu'en omettant d'indiquer la répartition des votes, le procès-verbal litigieux ne rapporte pas la démonstration suffisante de la légitimité de la sanction prononcée, référence faite au quorum nécessaire de la majorité des membres présents » ; qu'en statuant ainsi, quand le quorum exigé pour que les délibérations du conseil soient valables est indépendant de la répartition des votes, seule la présence d'une majorité des membres du conseil étant requise, la cour d'appel a méconnu l'article R. 524-7 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Sanction·
  • Conseil d'administration·
  • Exclusion·
  • Quorum·
  • Répartition des votes·
  • Pêche maritime·
  • Majorité·
  • Procès-verbal·
  • Sociétés coopératives·
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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 27 janvier 2010, n° 08/02552
Infirmation

[…] Attendu qu'en droit, le président d'une société coopérative représente la personne morale conformément aux dispositions de l'article R.524-7 du code rural, mais contrairement au président d'une société anonyme, il n'a aucun pouvoir général de représentation de la société à l'égard des tiers ; qu'il ne peut agir que sur mandat du conseil d'administration ;

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  • Associations·
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